Опубликован
1963-12-31
Ключевые слова
- state-owned enterprise,
- state property,
- enterprise,
- employee self-government
Аннотация
La méthode socialiste appliquée à la gestion de la propriété de l’Etat repose sur deux principes. Le premier, c’est l’unité du sujet de cette propriété, c’est-à-dire de l’Etat. Ce principe explique bien la centralisation de la planification en régime socialiste et la direction par l’Etat du processus de la reproduction élargie. Le second principe est celui d’une décentralisation de l’activité des organes de l’Etat visant à la réalisation directe des tâches planifiées qui lui sont imposées. L’évolution dont les débuts remontent à l’année 1956 a démontré qu’il existe une tendance à éliminer les collisions intervenues entre ces principes au cours des années précédentes. Les dispositions en vigueur tendent: 1) à rendre les entreprises d’Etat plus autonomes, 2) à perfectionner la planification centrale de l’économie, 3) à réaliser le principe de la participation des personnels des entreprises d’Etat à la gestion de celles-ci. Le principe de la planification centrale trouve son expression surtout dans le fait que la création et la liquidation des entreprises d’Etat sont décidées par les organes
suprêmes de l’administration publique; ceux-ci nomment et révoquent le directeur général, les vicedirecteurs et le chef comptable, organisent des corps économiques appelés Unions d’Entreprises,fixent, en créant une entreprise d’Etat, le montant de son fonds statutaire et l’affectent à celle-ci, allouent également à l’entreprise les moyens durables qui, en principe, ne relèvent pas du droit civil. Les organes de l’administration publique transmettent aux antreprises par la voie administrative les indices économiques découlant du Plan Economique National. Les décisions des pouvoirs administratifs influent également sur les rapports de droit civil entre entreprises d’Etat. Le principe de la décentralisation pose le problème suivant: jusqu’où s’étend l’activité autonome d’une entreprise d’Etat? Il résulte des dispositions du décret sur les entreprises d’Etat que l’activité d’une entreprise est limitée seulement par l’étendue des tâches pour ’accomplissement desquelles elle a été crée et par les indices du plan, déterminés par les organes préposés. Dans ces limites, l’entreprise organise elle-même et déploie son activité sans que l’ingérence des organes préposés soit admise. L’entreprise est une personne morale. Sa direction dépose toutes déclarations concernant ses droits et ses devoirs au point de vue financier. A la suite de l’évolution susmentionnée, on est arrivé à remplacer les ainsi dénommées «administrations centrales» (qui limitaient trop l’activité des entreprises par leur système d’ordres administratifs) par une nouvelle forme d’organisation, en groupant les entreprises séparées dans des ensembles économiques appelés “unions”. Les unions assument la surveillance des entreprises qu’elles groupent et coordonnent leurs activités. L’union est une personne morale qui possède son propre fonds statutaire et peut mener sa propre activité économique aussi bien dans le domaine des services que dans celui de la production. Toutes ces activités sont dirigées par le directeur de l’union. Ce qui caractérisé encore l’union, c’est le «collège des entreprises» groupées dans son sein, agissant en tant qu’organe consultatif de l’union. Cependant, le statut de l’union peut définir des cas dans lesquels les décisions du collège sont valables pour le directeur de l’union et les entreprises qui la composent. Il peut également définir le mode de procédure pour la suspension des décisions prises antérieurement par le collège et s’opposant au plan économique ou, encore, enfreignant les principes du calcul économique entre diverses entreprises. La surveillance de l’union des entreprises clefs est assumée par le ministre compétent désigné par le Conseil des Ministres, et la surveillance des entreprises territoriales (régionales) — par la présidence du Conseil du Peuple de voïvodie. L’union constitute avec les entreprises groupées dans son sein une organisation économique. D’autre part, elle est un organe préposé, un organe de coordination chargé aussi de la surveillance des entreprises qu’elle groupe. Aucune «domination» des entreprises par l’union dans le domaine des relations administratives ou financières ne peut donc avoir lieu. Le collège a été conçu pour permettre aux entreprises groupées dans l’union d’influer sur l’activité de celle-ci. Toutefois, les décisions du collège servent généralement de base aux décisions prises dans le domaine administratif ou financier par l’Union ou constituent elles-mêmes de telles décisions. L’Union d’entreprises est une nouvelle institution
juridique que le régime capitaliste ne connaît pas. Il convient de mentionner à ce propos que les fonds dont dispose l’union: fonds statutaire, réserve, fonds d’investissements— dérivent des versements effectués par les entreprises et provenant des fonds budgétaires de l’Etat, des revenus dus à l’activité économique des unions et d’autres sources. Tous ces fonds ainsi que les avoirs de l’union et des entreprises qui y sont groupées forment une part du patrimoine national. L’entreprise d’Etat est gérée et représentée par un directeur. Cependant, les personnels des entreprises industrielles, de construction et agricoles ont le droit: de contrôler et de surveiller l’ensemble de l’activité de l’entreprise et de décider dans des problèmes essentiels ayant trait à l’activité de l’entreprise et à son développement. Ce droit est exercé par les organes de l’autogestion ouvrière qui sont: la conférence de l’autogestion ouvrière, le Conseil ouvrier (ou Conseil d’entreprise), sa présidence et les Conseils ouvriers de section. La conférence de l’autogestion ouvrière se réunit pour examiner les bilans annuels et les comptes rendus d’activité présentés par le directeur: elle établit l’orientation et les principales formes du contrôle des entreprises, émet son opinion sur le projet des indices des plans, vote les plans annuels et les plans à longue échéance, décide en matière d’investissements plus importants et dans le domaine de l’amélioration de l’activité de l’entreprise. L’autogestion ouvrière est seule compétente pour voter les règlements intérieurs de l’entreprise concernant l’organisation du travail et pour décider en matière de construction et d’affectation de logements pour le personnel et en ce qui concerne les installations sociales et culturelles. C’est encore elle qui décide dans les questions relatives au fonds social de l’entreprise. Le directeur est tenu de suspendre une décision de la conférence de l’autogestion ouvrière ou du Conseil ouvrier, au cas où elle serait contraire aux dispositions de la loi ou au plan. En même temps, il est chargé de l’exécution des décisions prises par l’autogestion ouvrière dans le domaine relevant des compétences de cette dernière.